jeudi, 10 août 2006
Que les arretz soient clers et entendibles
art. 110. Que les arretz soient clers et entendibles
Et afin qu'il n'y ayt cause de doubter sur l'intelligence desdictz arretz. Nous voulons et ordonnons qu'ilz soient faictz et escriptz si clerement qu'il n'y ayt ne puisse avoir aulcune ambiguite ou incertitude, ne lieu a en demander interpretacion.
(Soit en français moderne : Que les arrêts soient clairs et compréhensibles, et afin qu'il n'y ait pas de raison de douter sur le sens de ces arrêts, nous voulons et ordonnons qu'ils soient faits et écrits si clairement qu'il ne puisse y avoir aucune ambiguïté ou incertitude, ni de raison d'en demander une explication.)
art. 111.De prononcer et expedier tous actes en langaige françoys
Et pour ce que telles choses sont souventesfoys advenues sur l'intelligence des motz latins contenuz es dictz arretz. Nous voulons que doresenavant tous arretz ensemble toutes aultres procedeures, soient de nous cours souveraines ou aultres subalternes et inferieures, soient de registres, enquestes, contractz, commisions, sentences, testamens et aultres quelzconques actes et exploictz de justice ou qui en dependent, soient prononcez, enregistrez et delivrez aux parties en langage maternel francoys et non aultrement.
(Soit en français moderne : De dire et faire tous les actes en langue française. Et parce que de telles choses sont arrivées très souvent, à propos de la [mauvaise] compréhension des mots latins utilisés dans les arrêts, nous voulons que dorénavant tous les arrêts et autres procédures, que ce soit de nos cours souveraines ou autres, subalternes et inférieures, ou que ce soit sur les registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments et tous les autres actes et exploits de justice ou de droit, que tous ces actes soient dits, écrits et donnés aux parties en langue maternelle française, et pas autrement.)
Depuis le 10 août 1539, tous les actes légaux et notariés sont rédigés en français. L'ordonnance de Villers-Cotterêts, rédigée par le chancelier Guillaume Poyet, donnait ainsi au peuple accès aux documents administratifs et judiciaires,... sous réserve qu'il parle la «langue d'oïl» pratiquée dans le bassin parisien et sur les bords de la Loire. En fait l'unité linguistique ne sera à peu près achevée qu'au milieu du XXe siècle, sous la pression exercée par les fonctionnaires et les instituteurs de l'école laïque.
Mais près de 400 ans après, quand verrons-nous enfin des actes législatifs, administratifs ou judiciaires:
- clairs, faciles à comprendre, sans équivoque,
- simples, concis, dépourvus d’éléments superflus,
- précis, ne laissant pas d’indécision dans l’esprit du lecteur
pourtant en Europe, depuis le Conseil européen d’Édimbourg (1992), cette nécessité a été reconnue au plus haut niveau politique et celle-ci a été réaffirmée dans l’acte final du traité d’Amsterdam.
Faudra-t-il, comme autrefois dans nos campagnes, mettre un bâton dans les mains des rédacteurs surpris à "parler "compliqué", le porteur devant à son tour donner le bâton au premier camarade qu'il surprendrait lui-même à «parler compliqué», à la fin de la journée, le dernier porteur de bâton étant puni.
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